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26 avril 2014 6 26 /04 /avril /2014 11:21

Article L.424-8

Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 46 JORF 6 octobre 2006

I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :

  • 1° Libres toute l’année pour les mammifères ;
  • 2° Interdits pour les oiseaux et leurs œufs, sauf pour :
    • leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
    • les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l’autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.

III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux vivants ou morts d’espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l’année.

IV. - Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d’élevage visés au III doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues à l’article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l’objet d’un contrôle officiel conformément aux articles L.231-1, L.231-2 et L.231-3 du code rural.

V. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article L.424-9

Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 47 JORF 6 octobre 2006

Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d’une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.

Toute cession de ce gibier est interdite.

Article L.424-10

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 167 JORF 24 février 2005

Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.

Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l’enlèvement des récoltes.

Article L.424-11

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 167 JORF 24 février 2005

L’introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l’agriculture.

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Article R.424-20

Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 2 JORF 30 juin 2010

Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l’achat :

  • 1° Des animaux tués au titre d’un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l’article R.425-10 ;
  • 2° Des morceaux d’animaux tués au titre d’un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l’attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l’article R.425-11. Leur transport par les titulaires d’un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.

Article R.424-21

Modifié par Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 1 JORF 1er juillet 2006

I. - Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l’achat :

  • 1° Du grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3 qui n’est pas muni d’un dispositif de marquage du modèle prévu à l’article R.425-10 ;
  • 2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3 qui ne sont pas accompagnés d’une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l’enclos.

II. - Les modèles, les conditions d’utilisation du dispositif de marquage et de l’attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

III. - Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l’article L.424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.

Article R.424-22

Modifié par Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 1 JORF 1er juillet 2006

Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

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